C-12, r. 4 - Règles de procédure et de pratique du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
86. Lorsqu’un règlement hors cour intervient, les parties doivent aussitôt en informer le greffier du Tribunal et le greffier de la Cour du Québec et déposer une déclaration à cette fin, avant l’audience au fond, signée par elles ou leurs avocats, le cas échéant.
Décision 2007-05-18, a. 86.